Sélectionner une page

Réforme du droit des contrats : ce qu’elle a changé concrètement

par | 26 Oct 2016 | Droit civil, Nouvelles technologies

Pas de panique ! La réforme du droit des contrats, c’est avant tout une codification de la jurisprudence antérieure et des principes doctrinaux faisant un large consensus. Quelques modifications du droit positif peuvent cependant être relevées.

1. Formation et validité du contrat

– La pseudo suppression de la cause : La suppression de la cause est purement lexicale. Restent inchangées les fonctions de protection de l’ordre public, la nullité des contrats dont la contrepartie est dérisoire ou illusoire, le maintien de l’obligation essentielle.

– L’ordonnance met par ailleurs fin à des hésitations jurisprudentielles :

  • Le décès de l’offrant emporte caducité de l’offre, peu important que celle-ci ait été assortie d’un délai ou non ;
  • Fin de la théorie de l’émission : La date de formation du contrat se situera désormais à celle de la réception par l’offrant de l’acceptation ;
  • Depuis 1995 la fixation du prix pouvait être unilatérale car elle n’était pas un élément essentiel. La fixation du prix redeviendra bilatérale et la fixation unilatérale ne sera possible que dans les contrats-cadres.
  • La révocation d’une promesse unilatérale de vente ne sera plus un obstacle à la formation du contrat contrairement à ce qu’affirmait la jurisprudence depuis 1993. Ce changement donne à la promesse un intérêt pratique très important mais s’expose à des QPC.

 

2. Effets et exécution du contrat

– Admission en droit français de la théorie de l’imprévision (Art 1195 NCC) : Si en cas de changement de circonstances, imprévisibles lors de la conclusion du contrat, l’exécution du contrat devient excessivement onéreuse pour l’un des contractants, les parties devront renégocier le contrat. En cas de refus de renégocier ou en cas d’échec des renégociations, le juge sera compétent pour résilier ou réviser le contrat.

– Insertion des contrats d’adhésion dans le code civil (Art 1110 du NCC) : Celui dont les conditions générales n’ont pas été négociées et ont été déterminées à l’avance par l’un des contractants. La règle selon laquelle le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé est par ailleurs consacrée (Art 1190 NCC).

– Ouverture de la possibilité de supprimer des clauses abusives en droit commun des contrats, dès lors que la clause « crée un déséquilibre contractuel significatif » : Art 1117 du NCC. Ces clauses seront alors réputées non écrites.

– Insertion d’un nouveau concept : L’action interrogatoire : 3 applications possibles :

  • Permet à un tiers de demander au bénéficiaire d’un pacte de préférence s’il souhaite s’en prévaloir et à défaut de réponse dans un délai raisonnable le bénéficiaire ne pourra plus agir (Art 1123 NCC).
  • Permet à un contractant de « forcer » l’autre partie à opter pour l’annulation ou la confirmation du contrat en cas de nullité relative (Art 1183 NCC).
  • Permet à un tiers de purger les doutes qui peuvent exister sur l’étendue des pouvoirs du représentant habilité à conclure un acte, en lui demandant confirmation de son habilitation par écrit (Art 1158 NCC).

– En cas d’inexécution l’ordonnance prévoit la faculté de réduire unilatéralement le prix par mise en demeure (Art 1223 NCC) mais également de recourir à la faculté de remplacement sans autorisation du juge.

Partager :

Une question ?
Deshoulières Avocats a été classé parmi les meilleurs cabinet d’avocats en droit des nouvelles technologies par le journal Le Point.

Nous conseillons et défendons plus de 750 entreprises, en France et à l’international.

DEVIS GRATUIT

Demandez dès à présent un devis gratuit. Deshoulières Avocats s’engage à vous répondre sous 24h.

UNE QUESTION ? UN BESOIN ? CONTACTEZ-NOUS

Deshoulières Avocats conseille et défend plus de 750 entreprises, en France et à l’international.