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Neutralité du net : un fournisseur d’accès à nouveau condamné

par | 17 Sep 2021 | Nouvelles technologies

Un fournisseur d’accès à internet (FAI) a à nouveau été condamné par la justice européenne pour avoir avantagé certains fournisseurs de contenus au moyen d’ « option à tarif nul ». Cette pratique a été considérée comme violant le principe de neutralité du net reconnu par le droit européen.

Neutralité du net

Interdiction des « options à tarif nul »

Une option tarifaire dite à « tarif nul » est une pratique commerciale par laquelle un fournisseur d’accès à internet (FAI) applique un « tarif nul » ou plus avantageux, à tout ou partie du trafic de données associé à une application ou une catégorie d’applications spécifiques, proposées par des partenaires dudit FAI. Ces données ne sont donc pas décomptées du volume de données consommé dans le cadre du forfait de base. Une telle option, proposée dans le cadre de forfaits limités, permet aux FAI d’accroître l’attractivité de leur offre.

Ces options à « tarif nul » ont été jugées contraires au règlement sur l’accès à un internet ouvert, de même que des limitations de la bande passante, du partage de connexion ou de l’usage en itinérance, en raison de l’activation d’une telle option.

Obligation générale de traitement égal du trafic

Dans trois arrêts du 2 septembre 2021 (dont affaires C‑34/20 et C‑854/19), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rappelé qu’une option à « tarif nul » opère, sur la base de considérations commerciales, une distinction au sein du trafic internet, en ne décomptant pas du forfait de base le trafic à destination d’applications partenaires. Une telle pratique commerciale est contraire à l’obligation générale de traitement égal du trafic, sans discrimination ou interférence, telle qu’exigée par le règlement (UE) 2015/2120 du 25 novembre 2015 sur l’accès à un internet ouvert. En d’autres termes, en privilégiant certains fournisseurs de contenus, les FAI proposant des options à tarif nul ont violé le principe de neutralité du net.

Parce que les limitations de la bande passante, du partage de connexion (tethering) ou de l’usage en itinérance trouvent uniquement à s’appliquer en raison de l’activation de l’option à tarif nul, elles sont elles aussi incompatibles avec le droit de l’Union.

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