Peu de changements sur le fond mais une renumérotation massive des articles. Voilà en quelques mots en quoi consiste la réforme du code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
1. Beaucoup de changements sur la forme
S’agissant essentiellement d’une renumérotation, les règles du droit de la consommation restent les mêmes, mais leur fondement textuel est différent. Cette renumérotation est bienvenue, car elle simplifie l’accès au droit de la consommation.
La réforme comporte un plus grand nombre d’articles courts, mieux ordonnés, plus accessibles, là où l’ancienne numérotation présentait essentiellement de longs articles, en nombre forcément plus restreint. La refonte du plan du code offre quant à elle une lisibilité meilleure, notamment de par la séparation en sections distinctes entre les interdictions et leurs sanctions.
2. Peu de changements sur le fond
L’ordonnance introduit un article liminaire qui vient éclairer le champ d’application du droit de la consommation en définissant le « consommateur » comme « Toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Définition également des non-pressionnels : « Toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanales, libérale ou agricole. » et des professionnels : « Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
Il n’y a aucun apport majeur s’agissant des pratiques commerciales réglementées.
Il y a quelques nouveautés en matière de contrats conclus à distance, notamment sur le point de départ du délai de rétractation qui se voit appliquer la théorie de la réception.
Les nouveautés s’appliquent surtout aux règles de conformité et de sécurité des produits et services. L’origine des produits ainsi que leur falsification semble avoir bénéficié de toute l’attention du législateur. La réforme touche ici pour l’essentielle aux denrées alimentaires.
3. Tableau de concordance
LIVRE 1 : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES :
TITRE 1ER – INFORMATION DES CONSOMMATEURS :
Chapitre 1er : Obligation générale d’information précontractuelle :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 111-1 à L 111-8 C Conso. | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 111-1 à L 111-7 C Conso |
Chapitre 2 : Information sur les prix et conditions de vente :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 122-1 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 113-3 C Conso |
Art L 112-3 et L 112-4 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 113-3-1 C Conso |
Art L 112-5 et L 112-6 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 113-3-3 C Conso |
Art L 112-7 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 113-4 C Conso |
Chapitre 3 : Information sur les conditions sociales de fabrication des produits :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 113-1 et L 113-2 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 117-1 (Chapitre VII) |
Chapitre 4 : Remise des contrats-types :
Nouvel Art L 114-1 C Conso : « Les professionnels vendeur ou prestataires de service remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’ils proposent habituellement ».
Titre 2 : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées.
Chapitre 1er : Pratiques commerciales interdites :
Section 1 : Pratiques commerciales déloyales :
Sous – Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 121-1 à L 121-5 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-1 à L 121-2 C Conso |
Sous – Section 2 : Pratiques commerciales agressives :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 121-6 et L 121-7 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 122-1 et L 122-11-1 C Conso |
Section 2 : Abus de faiblesse :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 121-8 à L 121-10 C Conso | Changement de formulation mais même esprit : Art L 122-8 à L 122-10 C Conso |
Section 3 : Refus de subordination de vente et de prestation de services :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 121-11 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 122-1 C Conso |
Section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 121-12 à L 121-14 | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 122-3 à L 122-5 C Conso |
Section 5 : Vente ou prestation de services « à la boule de neige » :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 121-15 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 122-6 C Conso |
Section 6 : Numéro téléphonique surtaxé :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 121-16 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 113-5 C Conso |
Section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 121-17 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 114-1 C Conso |
Section 8 : Ventes ou prestations de service avec primes :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 121-19 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-35 C Conso |
Section 9 : Loteries publicitaires :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 121-20 C Conso | Changement de la formulation mais même esprit et renumérotation : Art L 121-36 C Conso |
Section 10 : Frais de recouvrement :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 121-21 C Conso | Changement de la formulation mais même esprit : Art L 122-16 C Conso |
Section 11 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 121-22 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-15 C Conso |
Chapitre 2 : Pratiques commerciales réglementées :
Section 1 : Publicité comparative :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 122-1 à L 122-7 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-8 à L 121-13 C Conso |
Section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 122-8 à L 122-10 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-15-1 à L 121-15-3 C conso |
Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales : NON TRAITE
Sous-section 1 : Classement énergétique :
Sous-section 2 : Préparation pour nourrissons :
Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie :
Sous-section 4 : Utilisation de la mention « fait maison » :
TITRE III – SANCTIONS :
Chapitre 1er – Information des consommateurs :
Section 1 – Obligation générale d’information précontractuelle :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 131-1 à 131-4 C Conso | Aucun changement de peine, simple renumérotation : Art L 111-6 et L 111-6-1 C Conso |
Section 2 – Information sur les prix et conditions de vente :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 131-5 et Art L 131-6 C Conso | Aucun changement de peine, simple renumérotation : Art L 113-3-2 C Conso |
Chapitre 2 – Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées :
Section 1- Pratiques commerciales interdites :
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 132-1 à L 132-9 C Conso | Aucun changement de peine, simple renumérotation : Art L 121-3 à L 121-7 C Conso |
Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives :
I – Sanctions civiles :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 132-10 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 122-15 |
II – Sanctions pénales :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 132-11 et L 132-12 C Conso | Aucun changement de peine, simple renumérotation : Art L 122-12, L 122-13 et L 122-14 C Conso |
Sous-section 3 : Abus de faiblesse :
I – Sanctions civiles :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 132-13 Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 122-8 in fine C Conso |
II – Sanctions pénales :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 132-14 et L 132-15 C Conso | Aucun changement de peine, simple renumérotation : Art L 122-8 C Conso |
Sous-section 4 : Vente et prestation de service sans commande préalable :
I – Sanctions civiles :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 132-16 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 122-33 alinéa 3 et 4 C Conso |
II – Sanctions pénales :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 132-17 et L 132-18 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 122-12 à L 122-14 C Conso |
Sous-section 5 : Vente ou prestation « à la boule de neige » :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 132-19 et L 132-20 C Conso | Aucun changement de peine, simple renumérotation : Art L 122-7 C Conso |
Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 132-22 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 113-6 C Conso |
Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 132-22 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 114-2 C Conso |
Sous-section 8 : Frais de recouvrement :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 132-24 C Conso | Aucun changement de peine, simple renumérotation : Art L 122-12 C Conso |
Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales règlementées :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 132-24 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-15 in fine C Conso |
Section 2 : Pratiques commerciales réglementées :
Sous-section 1 : Publicité comparative :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 132-25 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-14 C Conso |
Sous-section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 132-26 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-15-3 C Conso |
Sous-section 3 : Appellation boulanger et enseigne de boulangerie :
TITRE IV – Dispositions relatives à l’outre-mer :
LIVRE II – Formation et exécution des contrats :
TITRE I – Conditions générales des contrats :
Chapitre 1er : Présentation des contrats :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 211-1 à L 211-4 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 133-1 à L 133-4 C Conso |
Chapitre 2 : Clauses abusives :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 212-1 à L 212-3 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 132-1 C Conso |
Chapitre 3 : Conservation des contrats conclus par voie électronique :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 213-1 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 134-2 C Conso |
Chapitre 4 : Arrhes et acomptes :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 214-1 à L 214-4 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 131-1 à L 131-3 C Conso |
Chapitre 5 : Reconduction des contrats de prestations de services :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 215-1 à L 215-5 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 136-1 et L 136-2 C Conso |
Chapitre 6 : Livraison et transfert de risque :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 216-1 à L 216-6 C conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 138-1 à L 138-6 C Conso |
Chapitre 7 : Obligation de conformité au contrat :
Section 1 : Champ d’application :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 217-1 à L 217-3 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 211-1 à L 211-3 C Conso |
Section 2 : Garantie légale de conformité :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 217-4 à L 217-14 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 217-4 à L 217-14 C Conso |
Section 3 : Garantie commerciale :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 217-15 et L 217-16 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 211-15 et L 211-16 C Conso |
Section 4 : Prestations de service après-vente :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 217-17 à L 217-20 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 211-19 à L 211-22 C Conso |
Chapitre 8 : Prescription :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 218-1 et L 218-2 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 137-1 et L 137-2 C Conso |
TITRE II – Règles de formation et d’exécution de certains contrats :
Chapitre 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement :
Section 1 : Définitions et champ d’application :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 221-1 C Conso : Ajout d’un 4° « Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique. »
Et d’un II « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de service et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente ». à L 221-4 C Conso |
Renumérotation et ajout : Art L 121-16 à L 121-16-1 C Conso |
Section 2 : Obligation d’information précontractuelle :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 221-5 C Conso : Ajout in fine : « Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
à L 221-7 C Conso |
Renumérotation et ajout : Art L 121-17 C Conso |
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 221-8 à L 221-10 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-18 à L 121-18-2 C Conso |
Section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 221-11 à L 221-15 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-19 à L 121-19-4 C Conso |
Section 5 : Démarchages téléphonique et prospection commerciale :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 221-16 et L 221-17 C Conso | Aucun changement, renumérotation de l’Art L 121-20 et L 121-34-2 C Conso |
Section 6 : Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 221-18 à L 221-28 C Conso :
Nouvel article : Art L 221-19 C Conso : « Conformément au règlement n°1182/71/CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes : 1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L 221-18 ; 2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
|
Suppression du 3ème alinéa de l’Art L 121-21-4 C Conso, renumérotation des Art L 121-21 à L 121-21-8 c Conso |
Section 7 : Dispositions d’ordre public :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 221-29 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-25 C Conso |
Chapitre 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers :
Section 1 : Champ d’application et définitions :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 222-1 à L 222-4 C Conso :
Nouvel article : Art L 222-4 C Conso : « Pour l’application du présent chapitre, est considéré comme support durable, tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. » |
Reformulation des Art L 121-26 et L 121-26-1 C Conso ; ajout d’un article supplémentaire. |
Section 2 : Obligation d’information précontractuelle :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 222-5 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-27 C Conso |
Section 3 : Formation et exécution de contrat :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 222- 6 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-28 C conso |
Section 4 : Délai de rétractation :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 222-7 à L 222-17 C Conso
Nouveaux articles : Art L 222-8 C Conso : « Conformément au règlement n°1182/71/CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes : 1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour où le consommateur reçoit les documents mentionnés au 2° de l’article L 222-7 n’est pas compté dans le délai ; 2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Art L 122-17 C Conso : « Des règles spécifiques relatives à la fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur sont par ailleurs fixées par les dispositions : – Du chapitre II du titre Ier de livre I du code des assurances pour les opérations pratiquées par les entreprises régies par le même code ; – Du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité pour les opérations pratiquées par les mutuelles et unions de mutuelles régies par le même code ; – Du chapitre II du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale pour les opérations pratiquées par les institutions de prévoyance et d’unions régies par le même code. |
Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-29 à L 121-31 C Conso ; ajout d’un article supplémentaire. |
Section 5 : Dispositions d’ordre public :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 222-18 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-33 C Conso |
Chapitre 3 : Opposition au démarchage téléphonique :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 223-1 à L 223-7 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-34 et L 121-34-1-1 C Conso |
Chapitre 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier :
Section 1 : Contrats de fourniture d’électricité ou de gaz : Non traité
Section 2 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié : Non traité
Section 3 : Contrats de service de communication électronique :
Sous-section 1 : Information du consommateur :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 224-27 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-83-1 C Conso |
Sous-section 2 : Formation du contrat :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 224-28 à L 224-32 C Conso | Aucun changement, simple reformulation et renumérotation : Art L 121-83 ; L 121-83-1 ; L 121-83-2 ; L 121-84 in fine et Art L 121-84-6 C Conso |
Sous-section 3 : Exécution du contrat :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 224-33 à L 224-42 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation :
– Art L 121-84 ali 1 et 2 ; – Art L 121-84-1 à L 121-84-5 ; – Art L 121-84-7 ali 2 et 3 ; – Art L 121-84-9 ; – Art L 121-84-10-1 ; – Art L 121-85 C conso |
Section 4 : Services accessibles par l’intermédiaire des opérateurs de communication électroniques :
Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 224-43 à L 224-56 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-42 à L 121-48 C Conso |
Sous-section 2 : Renseignements téléphoniques :
Nouveaux articles :
Art L 224-57 C Conso : Sous réserve du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d’une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques.
Art L 224-58 C Conso : Lorsqu’ils proposent d’assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d’un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l’obligation d’informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l’acceptation expresse de l’offre de mise en relation par le consommateur.
Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons : Non traité.
Section 6 : Transports et automobile :
Sous-section 1 : Contrats de transport de déménagement : Non traité
Sous-section 2 : Contrats de transport hors déménagement :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 224-65 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-105 C Conso |
Sous-section 3 : Contrats de transport aérien : Non traité
Sous-section 4 : Entretien et réparation automobile :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 224-67 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-117 C Conso |
Sous-section 5 : Stationnement :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 224-68 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-116 C Conso |
Section 7 : Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d’échange :
Sous-section 1 : Champ d’application et définitions :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 224-69 et L 226-70 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-60 et L 121-61 C Conso |
Sous-section 2 : Publicité :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 224-71 et L 224-72 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-62 C Conso |
Sous-section 3 : Information précontractuelle :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 224-73 à L 224-75 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-63 à L 121-65 C Conso |
Sous-section 4 : Formation du contrat :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 224-76 à L 224-88 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-66 à L 121-78 C Conso |
Sous-section 5 : Dispositions d’ordre public :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 224-89 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-79-5 C Conso |
Section 8 : Contrats de courtage matrimonial : Non traité
Section 9 : Contrats d’achats de métaux précieux : Non traité
Section 10 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances : Non traité
Section 11 : Enseignement : Non traité
Section 12 : Contrats portant sur les voyages à forfait : Non traité
Section 13 : Contrats de prestations de soins médicaux : Non traité
Section 14 : Contrats d’hébergement de personnes âgées et services d’aide et d’assistance à domicile : Non traité
Section 15 : Contrats de services funéraires : Non traité
Titre III : Loi applicable aux contrats transfrontaliers : Non traité
Titre IV : Sanctions :
Chapitre 1er : Conditions générales des contrats :
Section 1 : Clauses abusives :
Sous-section 1 : Sanctions civiles :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 241-1 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 132-1 in fine C Conso |
Sous-section 2 : Sanctions administratives :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 241-2 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 132-2 C Conso |
Section 2 : Reconduction des contrats de prestations de services :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 241-3 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 136-1 C Conso |
Section 3 : Livraison et transfert de risque :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 241-4 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 138-3 C Conso |
Section 4 : Obligation de conformité au contrat :
Sous-section 1 : Sanctions civiles :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 241-5 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 211-17 C Conso |
Sous-section 2 : Sanctions administratives :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 241-6 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 211-16-1 C Conso |
Chapitre 2 : Règles de formation et d’exécution de certains contrats :
Section 1 : Contrats conclus à distance et hors établissement :
Sous-section 1 : Sanctions civiles :
Nouveaux articles :
Art L 242-1 C Conso : « Les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Art L 242-2 C Conso : « Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L 221-14 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu par voie électronique.
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 242-3 et L 242-4 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-21 ali 1 in fine et L 121-21-4 ali 3 C Conso. |
Sous-section 2 : Sanctions pénales :
Nouvel article :
L 242-7 C Conso : « Le fait d’exiger ou d’obtenir du client, en infraction aux dispositions de l’article L 221-10 une contrepartie, un engagement ou d’effectuer des prestations de services avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros. »
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 242-5 à L 242-9 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-23 C Conso |
Sous-section 3 : Sanctions administratives :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 242-10 à L 242-14 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-22 et L 121-22-1 C Conso |
Section 2 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 242-15 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-30 II ali 1 in fine C Conso |
Section 3 : Opposition au démarchage téléphonique :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 242-16 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : L 121-22-1 C Conso |
Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier :
Sous-section 1 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié : Non traité
Sous-section 2 : Contrats de services de communications électroniques :
I – Sanctions civiles :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 242-19 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-84-1 in fine C Conso |
II – Sanctions administratives :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 242-20 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-85-1 C Conso |
Sous-section 3 : Services accessibles par l’intermédiaire des opérateurs de communications électroniques :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 242-21 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-49 C Conso |
Sous-section 4 Contrats conclus dans les foires et salons : Non traité
Sous-section 5 : Transport et automobile :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 242-24 et L 242-25 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-119 C Conso |
Sous-section 6 : Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d’échange :
I – Sanctions civiles :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 242-26 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 121-79-1 in fine C Conso |
II – Sanctions pénales :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 242-27 à L 242-31 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation :
– Art L 121-79-2 C Conso – Art L 121-79-3 C Conso – Art L 121-79-4 C Conso |
Sous-section 7 : Contrats de courtage matrimonial : Non traité
Sous-section 8 : Contrats d’achat de métaux précieux : Non traité
Sous-section 9 : Contrats dans le domaine bancaire, financier et des assurances : Non traité
Sous-section 10 : Enseignement : Non traité
Sous-section 11 : Contrats de prestations de soins médicaux : Non traité
Sous-section 12 : Contrats de services funéraires : Non traité
Titre V : Dispositions relatives à l’Outre-mer : Non traité
Livre III : Crédit : Non traité
Livre IV : Conformité et sécurité des produits et services :
Titre 1er : CONFORMITE
Chapitre 1er : Obligation générale de conformité :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 411-1 et L 411-2 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 212-1 et Art L 217-5 C Conso |
Chapitre 2 : Mesures d’application :
Section 1 : Mesures générales :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 412-1 et L 412-2 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 214-1 et L 214-3 C Conso |
Section 2 : Mesures spécifiques :
Nouveaux articles :
Art L 412-3 C Conso : « Les conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre modifié concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire sont fixées à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. »
Art L 412-4 C Conso : « Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé.
La liste des produits concernés et les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »
Art L 412-5 C Conso : « Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé.
Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »
Chapitre 3 : Falsification et infractions relatives aux produits : Amélioration des Art L 213-1 à L 213-4 C Conso
Nouveaux articles :
Art L 413-1 C Conso : « Il est interdit :
1° De falsifier des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
2° D’exposer, de mettre en vente ou de vendre des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles ou naturels, sachant qu’ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques ;
3° D’exposer, de mettre en vente ou de vendre, en connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels ;
4° D’inciter à l’emploi des produits, objets ou appareils mentionnés au 3° par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
L’infraction est constituée même au cas où la falsification nuisible est connue de l’acheteur ou du consommateur. »
Art L 413-2 C Conso : « Il est interdit de détenir, sans motif légitime, dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine ou animale :
1° Des poids ou instruments de mesure faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
2° Des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons, des produits agricoles ou naturels dont le détenteur sait qu’ils sont falsifiés, corrompus ou toxiques ;
3° Des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des produits servant à l’alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels. »
Art L 413-3 C Conso : « Les dispositions des articles L. 413-1 et L. 413-2 ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus. »
Art L 413-4 C Conso : « Il est interdit d’apposer ou de faire apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des produits, de fausses indications concernant le nom du fabricant, la raison sociale ou le lieu de fabrication. »
Art L 413-5 C Conso : « Il est interdit à tout professionnel d’exposer ou de mettre en vente des produits marqués de noms faux ou altérés. »
Art L 413-6 C Conso : « Il est interdit de supprimer, masquer, altérer ou modifier frauduleusement de quelque façon que ce soit, les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. »
Art L 413-7 C Conso : « Il est interdit d’exposer, mettre en vente, vendre ou détenir dans des locaux utilisés à des fins professionnelles, des marchandises dont les signes d’identification ont été altérés. »
Art L 413-8 C Conso : « Il est interdit, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, d’apposer ou d’utiliser une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française et, dans tous les cas, qu’ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l’indication de la véritable origine.
En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l’adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d’origine. »
Art L 413-9 C Conso : « Il est interdit de faire croire à l’origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d’origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen. »
Chapitre 4 : Dispositions relatives à certains établissements :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 414-1 C Conso | Aucun changement, simple renumérotation : Art L 218-6 C Conso |
Titre II : SECURITE
Chapitre 1er : Obligation générale de sécurité :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 421-1 à L 421-7 C Conso
Nouvel article : L 421-4 C Conso : « Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l’ensemble des obligations de sécurité prévues au présent titre. » |
Aucun changement, simple renumérotation :
– Art L 221-1 – Art L 221-1-1 – Art L 222-1 – Art L 222-2 – Art L 222-3 |
Chapitre 2 : Mesures d’application :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 422-1 à L 422-4 C Conso
|
Aucun changement, simple renumérotation :
– Art L 221-2 – Art L 221-3 – Art L 217-1-1 – Art L 221-11 |
Chapitre 3 : Obligations des producteurs et des distributeurs :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 423-1 à L 423-4 C Conso
|
Aucun changement, simple renumérotation :
– Art L 221-1-2 – Art L 221-1-3 – Art L 221-1-4 |
Chapitre 4 : Dispositions communes :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 424-1 C Conso
|
Aucun changement, simple renumérotation : Art L 216-12 C Conso |
Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES :
Chapitre 1er : Appellations d’origine :
Section 1 : Définition et condition d’utilisation :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 431-1 à L 431-2 C Conso
|
Aucun changement, simple renumérotation : Art L 115-1 et L 115-16 C Conso |
Section 2 : Utilisation du logo « appellation d’origine contrôlée » :
Nouvel article :
Art L 431-3 C Conso : « Un signe d’identification visuelle officiel, dénommé logo « appellation d’origine contrôlée », au sens du 2 de l’article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, est utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, à l’exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires.
Le modèle du logo officiel et ses modalités d’utilisation sont déterminés par décret en Conseil d’Etat, après consultation de l’Institut national de l’origine et de la qualité mentionné à l’article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime. »
Section 3 : Protection administrative :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 431-4 à L 431-5 C Conso
|
Aucun changement, simple renumérotation : Art L 115-2, L 115-3 et L 115-7 C Conso |
Section 4 : Protection judiciaire :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 431-6 à L 431-7 C Conso
Nouvel article : Art L 431-7 C Conso : « Les personnes, syndicats et associations mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 431-6 qui se prétendent lésés par les faits prohibés par les articles L. 431-2 et L. 431-4 peuvent se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »
|
Aucun changement, simple renumérotation : Art L 115-8 |
Chapitre 2 : Autres signes d’identification de l’origine et de la qualité :
Section 1 : Label rouge :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 432-1 à L 432-2 C Conso
|
Aucun changement, simple renumérotation : Art L 115-19 et L 115-20 C Conso |
Section 2 : Appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 432-3 à L 432-4 C Conso
|
Aucun changement, simple renumérotation : Art L 115-21 et L 115-22 C Conso |
Section 3 : Agriculture biologique :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 432-5 à L 432-6 C Conso
|
Aucun changement, simple renumérotation : Art L 115-23 et L 115-24 C Conso |
Section 4 : Utilisation simultanée d’une marque et d’un mode de valorisation :
Nouvel article :
Art L 432-7 C Conso : « Les conditions d’utilisation simultanée, pour l’étiquetage d’une denrée alimentaire ou d’un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l’exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d’une marque commerciale et d’une référence à l’un des modes de valorisation mentionnés à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Chapitre 3 : Certification de conformité :
Section 1 : Produits agricoles et denrées alimentaires :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 433-1 à L 433-2 C Conso
|
Aucun changement, simple renumérotation : Art L 115-25 et L 115-26 C Conso |
Section 2 : Services et produits autres qu’agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 433-3 à L 433-4 C Conso
|
Aucun changement, simple renumérotation : Art L 115-27 à L 115-30 et Art L 115-32 à L 115-33 C Conso |
Titre IV : FRAUDE :
Chapitre unique : Tromperies :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 441-1 à L 441-2 C Conso
|
Aucun changement, simple renumérotation : Art L 213-1 et L 213-4-1 C Conso |
Titre V : SANCTIONS :
Chapitre 1er : Conformité :
Section 1 : Falsifications :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 451-1 à L 451-8 C Conso
Nouvel article : Art L 451-8 C Conso : « Le défaut de diffusion dans le délai imparti des messages prévus à l’article L. 451-7 est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » |
Aucun changement, simple renumérotation :
– Art L 213-1 – Art L 213-2 – Art L 213-4 – Art L 213-6 – Art L 216-8
|
Section 2 : Infractions relatives aux produits :
Nouveaux articles : Nouvelles sanctions correspondant aux nouvelles interdictions
Art L 451-9 C Conso : « La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-4 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. »
Art L 451-10 C Conso : « La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-5 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. »
Art L 451-11 C Conso : « La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-6 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. »
Art L 451-12 C Conso : « La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-7 est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 150 000 euros. »
Art L 451-13 C Conso : « La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-8 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. »
Art L 451-14 C Conso : « La violation des interdictions prévues à l’article L. 413-9 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. »
Art L 451-15 C Conso : « Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-14 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-14 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 de ce code.
L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
Art L 451-16 C Conso : « En cas de condamnation pour les faits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-12, le tribunal peut en outre ordonner l’affichage et la diffusion du jugement dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »
Section 3 : Dispositions relatives à certains établissements :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 451-17 C Conso
|
Aucun changement, simple renumérotation : Art L 218-7 C Conso |
Chapitre 2 : Sécurité :
Nouveaux articles :
Art L 452-1 C Conso : « Le fait d’exporter vers un pays tiers à l’Union européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 600 000 euros.
Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Art L 452-2 C Conso : « Les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 452-1 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 452-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
Art L 452-3 C Conso : « En cas de condamnation pour les faits réprimés à l’article L. 452-1, le tribunal peut prononcer en outre :
1° L’affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal ;
2° La diffusion d’un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ;
3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l’infraction et, dans les mêmes conditions, l’interdiction de la prestation de services.
Lorsque l’affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l’exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l’affichage. »
Art L 452-4 C Conso : « Le défaut de diffusion dans le délai imparti des messages prévus à l’article L. 452-3 est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. »
Art L 452-5 C Conso : « Le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, alors qu’il a connaissance qu’un produit ou une denrée alimentaire, autre qu’un produit d’origine animale ou une denrée en contenant, qu’il a importé, produit, transformé ou distribué est préjudiciable à la santé humaine ou qu’un aliment pour animaux autre qu’un aliment pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale qu’il a importé, produit, transformé ou distribué est dangereux, est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 600 000 euros.
Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Art L 452-6 C Conso : « Les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 452-5 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 452-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.
L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
Chapitre 3 : Valorisation des produits et services :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 453-1 à L 453-10 C Conso
|
Aucun changement, simple renumérotation : Art L 115-16 C Conso |
Chapitre 4 : Fraudes :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 454-1 à L 454-7 C Conso
Nouveaux articles : Art L 454-6 C Conso : « Le délit prévu à l’article L. 441-2 est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros. Art L 454-7 C Conso : « En cas de condamnation pour les délits punis aux articles L. 454-1 à L. 454-3 et L. 454-6, le tribunal peut prononcer en outre : |
Aucun changement, simple renumérotation : Art L 213-1 ; L 213-2 et L 213-2-1 C Conso |
Chapitre 5 : Dispositions communes :
Texte ordonnance | Texte Code de la consommation |
Art L 455-2 C Conso
Nouvel article : Art L 455-1 C Conso : « La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions des titres I, II et IV et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites.
|
Aucun changement, simple renumérotation : Art L 213-5 C Conso |
Titre VI : Dispositions relatives à l’outre-mer : Non traité
Livre V : Pouvoirs d’enquête et suites données aux contrôles : Non traité