Dans un arrêt du 24 novembre 2022, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a rappelé les éléments permettant de qualifier ou non une œuvre de parodie.
Conditions nécessaires à l’originalité de l’œuvre
Le tribunal a précisé que l’exception de parodie ne peut être invoquée comme moyen de défense que s’il est démontré que l’œuvre originale prétendument parodique est réellement originale.
S’appuyant sur le Code de la propriété intellectuelle, les tribunaux distinguent soigneusement originalité et nouveauté : « l’originalité se distingue de la nouveauté, en sorte que l’œuvre protégeable est celle qui présente un caractère original, indépendamment de la notion d’antériorité qui est inopérante dans le cadre de l’application du droit de la propriété intellectuelle. Il faut et il suffit que l’œuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse revendiquer la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle. ».
Se référant à ces principes, la Cour d’appel a rendu hommage à l’originalité du célèbre reporter Tintin, précisant « qu’il s’agit d’un personnage typé dont le graphisme est caractérisé par des choix esthétiques non contraints, tels que sa figure ronde surmontée d’une houppette relevée, des yeux ronds, un petit nez droit, une bouche fine ou ronde, lesquels constituent autant de particularités essentielles permettant de l’identifier du « premier coup d’œil » ».
Contours d’exception de parodie
Fondées sur le principe de la valeur constitutionnelle de non-exception, les exceptions parodiques autorisées doivent suivre certaines règles strictes. L’exception parodique est traditionnellement défini comme le résultat d’un déguisement de l’œuvre originale, elle est donc protégé par le droit d’auteur afin que le public ne se méprenne pas sur la portée des mots ou sur l’auteur de la parodie.
Ce déguisement doit avoir un but humoristique ou satirique, ne doit pas porter atteinte aux intérêts légitimes du créateur, et ne doit pas avoir de but publicitaire. Le problème n’est donc pas tout à fait simple. Car d’un côté il y a une référence claire à l’œuvre existante, mais de l’autre l’œuvre parodique doit prouver qu’elle reflète une vraie distance par rapport à celle-ci.
De plus, la notion d’humour doit être comprise de manière relativement subjective.
Mais en l’espèce, la position de la Cour d’appel est claire. Car quand le sculpteur n’énonce pas ses intentions humoristiques et quand l’esthétique de son œuvre est rarement remise en cause, alors : « il n’en émane aucun humour particulier, et qu’elles ne relèvent pas plus de la notion de parodie que de celle de pastiche ou de caricature. Elles n’apportent rien d’autre, sur le plan intellectuel qu’une déclinaison esthétique de l’œuvre d’Hergé et de la statue produite par la société Moulinsart, cessionnaire des droits d’auteur de ce dernier, dont elle reprend tous les codes et caractéristiques, à l’exception de l’antenne. Elle ne s’en distingue donc pas suffisamment pour être qualifiée de parodie ». Elle précise, s’agissant des bustes de Tintin, que les sculptures « ne correspondent qu’à une déclinaison esthétique de l’œuvre d’Hergé sans apport et/ou interpellation intellectuels spécifiques, ni trait d’humour ou même de dérision ».
Dès lors, le jugement de première instance, concluant à la contrefaçon des œuvres protégées d’Hergé, a été confirmé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
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