Le 13 novembre 2019, le Gouvernement a adopté une ordonnance réformant le droit des marques. Il s’agit d’une transposition du « Paquets Marques », texte européen qui vise à harmoniser les législations au sein de l’Union européenne. Tour d’horizon des principales nouveautés qu’introduit cette réforme.
1. Possibilités de déposer des marques sonores et animées
L’ordonnance élargit le champs du droit des marques, en supprimant, comme le précise son rapport, « l’exigence de représentation graphique du signe ». Cet assouplissement va permettre de déposer comme marque de nouveaux signes issus des évolutions technologiques et économiques, susceptibles d’être « représentés par de nouveaux moyens techniques (notamment dans des fichiers audio, vidéo ou audiovisuels) ». Les marques sonores et animées dans des formats électroniques devraient donc émerger.
2. Réduction des coûts de dépôt
La réforme prévoit une réduction des coûts du dépôt pour les marques visant une seule classe de produits ou de services. Cette baisse des coûts poursuit 2 objectifs :
- Inciter les déposants à ne viser que les classes véritablement pertinentes pour leur activité ;
- Assurer une « plus grande disponibilité des signes ».
3. Renforcement de la procédure d’opposition
La réforme entend également améliorer « la défense des droits des titulaires de marques et de signes distinctifs ». A cet égard, deux dispositions de l’ordonnance sont à noter :
- La procédure d’opposition est élargie à « d’autres droits antérieurs que la marque » : la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne, le nom de domaine, le nom d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une entité publique.
- La création d’une procédure administrative de nullité et de déchéance des marques. Ces actions étaient jusqu’ici confinées dans le seul cadre d’un contentieux judiciaire.
Désormais, un titulaire de marque pourra demander directement devant l’INPI l’annulation et la déchéance de marques non exploitées ou non valides.
4. Sécurisation des opérateurs économiques exploitants les marques
Pour protéger les droits de marques acquis légitimement, la réforme pose une nouvelle règle : une action en nullité ou en contrefaçon contre un titre de marque légal (distinctif, conforme à l’ordre public) ne pourra être satisfaite si au moment du dépôt de la marque visée, la marque antérieure ne pouvait être opposable. Exemple d’inopposabilité du droit antérieur : la marque antérieure n’était pas exploitée ou était susceptible d’être annulée au moment du dépôt de la marque postérieure.
Ainsi, si lors du début de l’exploitation d’une marque légale, une marque antérieure existe mais est susceptible de déchéance (par exemple pour défaut d’exploitation depuis plus de cinq ans), la marque postérieure sera à l’abri de toute sanction (même si le titulaire du droit antérieur se met à exploiter sa marque après le dépôt de la marque postérieure).
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SOURCES JURIDIQUES :