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PUMA perd son procès contre le chauffagiste UE PUMA

par | 14 Déc 2022 | Droit des marques

Le 20 avril 2018, la marque de vêtements PUMA avait fait opposition contre la marque de l’UE PUMA, désignant des équipements de chauffage. Le Tribunal de l’Union européenne vient de rejeter cette opposition dans une décision du 7 décembre 2022, malgré la grande notoriété de la marque PUMA.

Puma

Quand PUMA s’attaque à UE PUMA

En mars 2018, la société Vaillant GmbH a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Puma. La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 11, et correspondant à la description suivante : « Équipements d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, chauffe-eaux, collecteurs solaires [chauffage], pompes à chaleur, chaudières de chauffage et brûleurs ».

Le 20 avril 2018, le géant PUMA a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus. L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure no 12579728, désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

La renommée de la marque de vêtements ne permet pas de s’opposer à une marque identique

Le Tribunal judiciaire de l’Union européenne confirme le rejet de l’opposition par l’EUIPO. Pour prouver l’atteinte à la marque de renommée et sortir du champ de la spécialité, il est nécessaire de prouver que le public concerné effectue un rapprochement entre les dites marques, c’est-à-dire établir un lien entre celles-ci. Ici, la marque PUMA est reconnue d’une exceptionnelle renommée pour les vêtements, mais cela ne lui permet pas de s’opposer à une marque identique pour des équipements de chauffage.

Le Tribunal a considéré que « nonobstant le niveau exceptionnel de notoriété de la marque antérieure et la similitude élevée des marques en conflit, le public n’établit pas de lien entre lesdites marques. À cet égard, elle a considéré que l’absence de lien découlait, en particulier, de la nature très différente des produits en cause, ainsi que de leurs publics, de leurs fabricants et de leurs secteurs économiques respectifs, et a souligné que la requérante n’avait pas apporté le moindre élément de preuve de nature à établir l’existence d’un tel lien ».

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