En l’absence d’atteinte disproportionnée, le droit d’informer prévaut sur le droit d’auteur. C’est ce qu’a décidé le Tribunal judiciaire de Nanterre dans un jugement du 31 mars 2022, rejetant ainsi les demandes d’un photographe qui s’opposait à l’utilisation de la photo d’une personne récemment décédée.
Le contexte du jugement
Le tribunal rejette par son jugement les demande de l’auteur d’une photographie, au profit du site l’ayant publiée sans autorisation. Ce dernier avait diffusé la photo litigieuse à l’occasion du décès de la modèle, Sylvia Kristel, sans mentionner l’artiste photographe.
Bien que la matérialité de la contrefaçon ne soit pas contestée, le tribunal a jugé en faveur du contrefaiseur. Cette solution est l’issue d’un exercice de mise en balance de deux droits opposés par le juge. Celui-ci a du rechercher laquelle de l’ingérence ou la liberté d’informer ou de l’atteinte au droit d’auteur était la plus disproportionnée.
L’opposition du droit d’informer et du droit d’auteur
En effet, le tribunal a procédé à un contrôle de conventionnalité des dispositions opposées en droit interne. Il s’agissait de s’assurer que la reconnaissance des droits de l’auteur ne constituait pas d’ingérence disproportionnée à la liberté d’expression, consacrée à l’article 10 de la CEDH. Ce même article, en son §2, consacre également des limites à cette liberté, notamment la protection des droits d’autrui. Ainsi, il s’agissait de déterminer si protéger le droit d’informer était en l’espèce plus important que le droit d’auteur.
L’absence d’atteinte disproportionnée au droit d’auteur
En l’espèce, les faits particuliers en cause permettaient sans trop de difficulté de conclure à l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits d’auteur. Le site n’existait déjà plus à l’époque du jugement, et l’article avait été visité un total de 76 fois. L’intensité de l’atteinte aux droits d’auteur était donc particulièrement faible.
Cependant le tribunal ne s’arrêta pas à cette démonstration de contrôle de proportionnalité. En effet, il exprime au surabondant que, même en dehors de ces circonstances particulières, rien ne justifie concrètement que le droit de propriété devrait primer la liberté d’expression exercée pour traiter un évènement d’actualité. En somme, le tribunal suggère-t-il ici que le droit d’informer est plus important que le droit d’auteur ?
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