L’acte introductif d’instance en droit de la presse n’encourt la nullité que s’il a eu pour conséquence de « créer une incertitude dans l’esprit du prévenu quant à la nature de l’infraction dont il aurait à répondre et à la peine encourue ».
Dans un objectif de protection de la liberté d’expression, la loi de 1881 sur la liberté de la presse impose, à peine de nullité, que l’acte introductif d’instance mentionne le fondement juridique de l’action et les propos litigieux. Dans une récente affaire, la partie civile avait indiqué dans sa citation directe par erreur un fondement juridique surabondant. Le prévenu avait donc soulevé une exception de nullité.
Dans un arrêt du 12 mai 2015, la Cour de cassation valide la citation, retenant que « le grief allégué n’est pas encouru, dès lors que la citation critiquée vise l’article 33, alinéa 1, de la loi sur la liberté de la presse relatif au délit d’injure envers une administration publique, en rappelle la teneur ainsi que la peine qu’il institue, et que le visa surabondant de l’article 30 de ladite loi, n’a pas eu pour conséquence de créer une incertitude dans l’esprit du prévenu quant à la nature de l’infraction dont il aurait à répondre et à la peine encourue ».