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Don du sang : l’Etat français condamné par la CEDH pour violation de données personnelles

par | 12 Sep 2022 | Données personnelles

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France le 8 septembre 2022 pour violation des principes d’exactitude et de limitation de la durée de conservation des données personnelles. Le droit français prévoyait auparavant de conserver pour une durée de plus de 250 ans des données spéculatives relatives à la vie sexuelle des candidats au don du sang.

Don du sang

Contexte juridique

Une personne physique avait engagé un procédure pénale pour violation de ses données personnelles et une procédure administrative en vue de l’annulation de l’arrêté du ministre de la Santé prévoyant une exclusion temporaire des hommes ayant eu des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH) du don du sang. Ayant été débouté dans ses deux affaires, il a saisi la CEDH de deux requêtes, qui ont été jointes, les questions de droit sous-jacentes étant liées.

Depuis l’engagement des procédures, la règlementation française sur le don du sang a été modifiée plusieurs fois, afin de permettre aux hommes homosexuels de donner leur sang. Depuis le 16 mars 2022, la période d’abstinence de quatre mois n’est plus imposée aux hommes homosexuels qui veulent donner leur sang, mettant ainsi fin à une discrimination dénoncée de longue date par les organisations LGBT.

Atteinte au principe d’exactitude

Le requérant s’était vu appliquer une contre-indication au don du sang propre aux hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme au seul motif qu’il avait refusé de répondre à des questions relatives à sa sexualité lors de l’entretien médical préalable au don. Aucun des éléments soumis à l’appréciation du médecin ne lui permettait de tirer une telle conclusion sur ses pratiques sexuelles. C’est pourtant ce motif d’exclusion du don qui fut renseigné et conservé.

La CEDH a alors condamné la France pour les motifs suivants : « La Cour en a déduit que les données collectées se fondaient sur de simples spéculations et ne reposaient sur aucune base factuelle avérée. Or, la Cour rappelle que c’est aux autorités qu’il incombe de démontrer l’exactitude des données collectées (voir Khelili, précité, §§ 66-70). Elle relève de surcroît qu’elles n’ont pas avoir été mises à jour à la suite des protestations et de la plainte du requérant. La Cour tient à souligner par ailleurs qu’il est inadéquat de collecter une donnée personnelle relative aux pratiques et à l’orientation sexuelles sur le seul fondement de spéculations ou de présomptions. Au surplus, il aurait suffi, aux yeux de la Cour, pour atteindre l’objectif de sécurité transfusionnelle recherché, de garder trace du refus du requérant de répondre aux questions relatives à sa sexualité, cet élément étant de nature à justifier, à lui seul, un refus de la candidature au don de sang. »

Atteinte au principe de limitation de la durée de conservation

A l’époque des faits, la durée de conservation des données litigieuses était de plus de 250 ans. Elle n’était donc pas encadrée de telle sorte qu’elle ne puisse pas excéder la durée nécessaire.

La CEDH condamne la France pour atteinte au principe de limitation de la durée de conservation pour les motifs suivants : « La Cour note qu’au moment de la collecte de ces données en 2004, l’outil informatique employé par l’ÉFS prévoyait leur conservation jusqu’en 2278 (paragraphe 6 ci-dessus), rendant ainsi possible leur utilisation de manière répétée. À la date du 26 mai 2016, soit près de douze ans après leur collecte, les données relatives au motif d’exclusion étaient encore conservées. A cet égard, la Cour tient à souligner que la durée de conservation des données doit être encadrée pour chacune des catégories de données concernées et qu’elle doit être révisée si les finalités pour lesquelles elles ont été collectées ont évolué. La Cour relève, au vu de la pratique constante de l’ÉFS, que la durée excessive de conservation des données litigieuses a rendu possible leur utilisation répétée à l’encontre du requérant, entraînant son exclusion automatique du don de sang. »

La CEDH en conclut que la France a porté atteinte au droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Deshoulières Avocats Associés vous assiste afin d’engager des poursuites pour violations de données personnelles.

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