Les idées sont en principe de libre cours, si bien que les fonctionnalités d’un logiciel peuvent en principe être reprises par un concurrent. Pourtant, les juges de Versailles ont récemment condamné une entreprise de développement informatique qui avait repris des éléments de design de logiciel créés par un concurrent. Alors, jusqu’où peut-on aller dans la reprise des fonctionnalités et du design de ses concurrents ?
Pas de brevet logiciel
En droit français comme en droit européen, les logiciels ne sont pas brevetables. Le logiciel est protégé par le droit d’auteur, comme le serait une oeuvre littéraire. C’est donc la syntaxe du code source qui fait l’objet d’une protection et non le procédé-logiciel.
Cela a pour conséquence directe qu’il n’est pas possible de breveter une fonction mise en oeuvre par un logiciel, un processus métier ou encore un parcours utilisateur. Ces fonctionnalités sont en principe de libre cours : elles peuvent être copiées, réutilisées ou remises à niveau. Pourtant, dans certains cas, cette reprise s’accompagne d’un comportement déloyal, qui est susceptible d’être sanctionné par les tribunaux.
Pas de coups bas entre concurrents
Par un jugement du 11 avril 2018, le tribunal de commerce de Versailles a condamné, sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, l’éditeur d’un logiciel d’aménagement intérieur en 3D qui s’était « trop inspiré » des fonctionnalités et du design d’un logiciel concurrent. Ayant eu accès à la version bêta du produit, il avait pu développer dans un temps très court un autre logiciel lui procurant ainsi un avantage concurrentiel. Cet avantage lui avait finalement permis de conclure un marché avec un distributeur, alors que le concurrent était déjà en négociation avec celui-ci.
C’est donc cet ensemble d’agissements déloyaux qui a été condamné par les juges de Versailles, non pas le simple fait de reprendre les fonctionnalités d’un concurrent. A bon entendeur…