Le besoin de protection des polices de caractères, appelées en droit « œuvres typographiques », est apparu avec le développement des logiciels d’édition de polices de caractères, dont la reproduction était beaucoup plus facile et beaucoup moins chère qu’avec des polices de caractères en plomb. En 1975, l’arrangement de Vienne du 12 juin 1973 sur la protection des caractères typographiques a été ratifié par la France, créant une modalité de protection particulière pour les polices de caractères.
Ce que dit aujourd’hui le code de la propriété intellectuelle
La loi sur la propriété intellectuelle dans son article L. 112-2, 8° au titre de la propriété intellectuelle mentionne expressément les œuvres typographiques. Cette mention a été ajoutée à la liste non exhaustive de l‘article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle par la loi du 3 juillet 1985 sur les caractères typographiques, tels que la mise en page d’un catalogue pour une grande exposition.
Appréciation de l’originalité des polices de caractères
Cependant, la Cour de cassation a rappelé qu’avant et après la loi du 3 juillet 1985, les œuvres typographiques devaient être considérées comme des œuvres de l’esprit « dès lors que leur création réalisait sous une forme originale la conception de leur auteur ». Au sens de l’Arrangement de Vienne, la protection ne s’applique qu’aux caractères typographiques originaux, c’est-à-dire aux caractères d’imprimerie qui n’ont pas une « forme purement technique ». L’article 7, paragraphe 2, de ce texte précise que « la nouveauté et l’originalité des caractères typographiques s’apprécient en fonction de leur style ou aspect d’ensemble, en tenant compte, le cas échéant, des critères admis par les milieux professionnels qualifiés ».
Application : copie d’un CD-ROM contenant des polices de caractères
Dans une affaire opposant une société éditrice de logiciels d’écriture à une société publiant un certain nombre de directives dans un magazine via un CD-ROM offert gratuitement aux lecteurs. La société, n’ayant pas contesté la titularité des droits patrimoniaux sur les polices ni l’action en contrefaçon, a été condamnée à indemniser l’éditeur du logiciel du préjudice financier et de la violation de ses droits moraux du fait de la copie et de la contrefaçon de CD-ROM de polices.
Préjudice pour copie de police de caractère
La victime a allégué que la mise à disposition gratuite du CD-Rom à ses 65 000 lecteurs des polices litigieuses avait entraîné le fait que de nombreux internautes avaient copiées ses polices. Le tribunal a jugé justifié le fait de « soutenir que son préjudice correspond aux coûts de création des logiciels de caractère litigieux ainsi qu’à la perte de parts de marché, ses clients potentiels n’éprouvant plus le besoin d’acquérir auprès d’elle ce qui est désormais gratuitement ou à un moindre coût mis à leur disposition ». Cependant, ce débat n’a pas fait l’objet d’une distinction plus claire entre la protection des logiciels et la protection des caractères typographiques.
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