La fonction « retweet » sur Twitter permet de republier le message d’un utilisateur. Comment s’appliquent dans ce cas les principes du droit français de la communication ? La réponse est nuancée : l’auteur d’un retweet peut être poursuivi pour atteinte à la vie privée ou délit de presse, mais ne peut pas être poursuivi pour atteinte aux droits d’auteurs.
Retweet et droits d’auteur : tout est possible !
Concernant d’abord le droit d’auteur, les twittos peuvent être rassurés : un retweet ne porte pas atteinte à la propriété intellectuelle de l’auteur du tweet pour deux raisons :
- Les conditions générales de Twitter prévoient que tout utilisateur accorde aux autres le droit de republier les tweets ;
- La Cour de justice de l’Union européenne considère qu’une republication d’un même contenu sur internet ne peut pas constituer une atteinte au droit d’auteur s’il est mis à disposition du même public, ce qui est le cas pour un retweet (arrêt Svensson du 13 février 2014 et ordonnance Bestwater du 21 octobre 2014).
Retweet et vie privée : ne pas diffuser !
Avec la vie privée, la solution est inverse : il est toujours interdit de diffuser une information qui violerait la vie privée d’une personne, quand bien même cette information aurait déjà été diffusée par une personne sur internet. Imaginez un twittos postant la photographie d’une personne connue dans une situation gênante : le tweet et tout retweet constitueraient une atteinte à la vie privée (voir par exemple cette photographie de Jean-Marie Le Pen dans un avion).
Retweet et droit de la presse : attention à contextualiser !
La réponse est plus nuancée en ce qui concerne le droit de la presse, c’est-à-dire la diffamation, l’injure et l’incitation à la haine. Dans cette matière, tout est en effet une question de contexte :
- Le retweet est condamnable comme le tweet lui-même s’il conforte les propos d’origine. Par exemple, si un twittos retweet le post « Fau buté tous lé PD », en précisant « Ouai, je kiff trop ton ID ! », alors ce retweet sera constitutif, comme le tweet d’origine, d’un appel à la haine et la violence à raison de l’orientation sexuelle, réprimé par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
- En revanche, un retweet condamnant le contenu du tweet d’origine n’est jamais condamnable. Par exemple, retweeter « Fau buté tout lé PD », en précisant « Y’a encore du travail pour lutter contre l’homophobie sur Twitter ! », n’est évidemment pas constitutif d’un appel à la haine.