Dans un arrêt du 22 novembre 2022, la Cour de cassation a considéré que l’offre de GPA en France par un prestataire espagnol était manifestement illicite et a condamné l’hébergeur du site, OVH, à retirer les contenus et à verser des dommages-intérêts.
Un service de GPA offert en France par un prestataire espagnol
Le 1er février 2016, l’association Juristes pour l’enfance a mis en demeure la société OVH, en sa qualité d’hébergeur de sites, de retirer sans délai le contenu du site internet subrogalia.com, afin qu’il ne soit plus accessible sur le territoire français. L’association faisait valoir que le contenu de ce site était illicite comme proposant son entremise entre une mère porteuse et un client désireux d’accueillir l’enfant portée par elle, alors que la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France.
L’association ayant réitéré sa notification le 13 juin 2016, la société OVH lui a indiqué, qu’en l’absence de contenu manifestement illicite, il ne lui appartenait pas de se substituer aux autorités judiciaires afin de trancher un litige opposant l’association à la société Subrogalia, mais qu’elle exécuterait spontanément toute décision de justice qui serait portée à sa connaissance à ce titre.
Un service jugé manifestement illicite par la Cour de cassation
Le 18 août 2016, l’association a assigné la société OVH afin qu’il lui soit fait injonction, sous astreinte, de rendre inaccessible le site internet litigieux et qu’elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts. La société OVH a assigné en intervention forcée la société Subrogalia.
Dans une décision du 22 novembre 2022, la Cour de cassation a considéré que, « ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les informations contenues sur le site internet de la société espagnole étaient accessibles en français, que la société Subrogalia y affirmait travailler avec des clients de quatre pays dont la France et que le public français était la cible du site, la Cour d’appel en a déduit que le site internet litigieux était manifestement illicite en ce qu’il contrevenait explicitement aux dispositions, dépourvues d’ambiguïté, du droit français prohibant la GPA et qu’il avait vocation à permettre à des ressortissants français d’avoir accès à une pratique illicite en France. »